Article
M 17 : Ateliers de fabrication et/ou de préparation des aliments
§ 1. Les ateliers de fabrication
et/ou de préparation des aliments implantés dans le même volume
que celui accessible au public doivent répondre aux conditions
suivantes :
leur surface maximale unitaire est inférieure ou égale
à 500 mètres carrés et l'une de leurs dimensions au sol n'excède
pas 20 mètres,
ils sont :
séparés des autres exploitations et des locaux de
réserves par des parois répondant aux exigences de l'article M 7 (§
1 et 3) ;
séparés entre eux, dans une même exploitation, par des parois
réalisées en matériaux de catégorie M1, y compris les revêtements
éventuels ;
protégés par une installation fixe d'extinction automatique à
eau lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus ;
en dépression, à l'exception des locaux réfrigérés, et séparés
des locaux accessibles au public par des écrans de cantonnement
d'une hauteur minimale de 0,50 mètre.
§ 2. Lorsque la fabrication ou la préparation des aliments
nécessite l'emploi d'appareils de cuisson d'une puissance utile
totale supérieure à 20 kW, les dispositions des sections , III
et du chapitre X du titre 1er du présent livre sont applicables.
En atténuation des dispositions du paragraphe 3 de
l'article GC
15 :
aucune résistance au feu n'est exigible pour les cloisons éventuelles
séparant ces ateliers de la zone accessible au public ;
ces cloisons éventuelles doivent être réalisées en
matériaux de catégorie M1.
§ 3. Lorsque la fabrication ou la préparation
des aliments nécessite l'emploi d'appareils de cuisson d'une puissance
utile totale inférieure ou égale à 20 kW, les dispositions des
sections I, IV
et V du chapitre X du titre 1er du présent livre
sont applicables nonobstant les dispositions prévues à l'article
M
34.